jeudi 16 avril 2015

Drone de drame



« Drone de drame ».


Le drone apporte une révolution dans l’art de la guerre, celle d’une technologie qui permet de tenir à distance le soldat du lieu du conflit. Le prix du sang versé pour les démocraties devient trop cher, nous ne voulons plus voir mourir nos soldats – le drone est cet alternative qui permet l’intervention tout en limitant l’exposition des soldats mais aussi parce qu’il viendrait assurer d’une « guerre propre » : seuls les cibles reconnues sont éliminés car les processus de contrôles sont multiples et efficaces. Ce que le drone permet c’est l’apparition dans la guerre du « calcul éthique » comme donnée intégrante de l’ordre de frappe. Non plus à distance comme un facteur exogène mais intégrée comme paramètre de la mission.  Désormais les cibles apparaissent sur les écrans, des sources indirectes valides la perception : images satellites, hélicoptère avec ou sans pilote, éléments terrestres, le drone lui même  – l’ordre de frappe est donc lié à une intention qui n’a plus à prendre en compte le danger pour sa vie, source de stress et d’actions irréfléchies,  mais n’a plus qu’à se concentrer sur la mission. L’ordre de tire intègre alors un choix éthique, un calcul au sens pascalien – tirer ou renoncer – l’échec de la mission est désormais lié à des éléments qui auparavant ne pouvaient entrer en ligne de compte et qui aujourd’hui sont au centre de la réflexion du soldat pilote de drone : qui sont les cibles, combien sont-elles, quels types d’armes possèdent-elles. Prése,ce où non de civils, environnement ? Jusqu’au dernier moment la mission peut-être simplement annulée – le coût sera alors seulement financier. Cette maîtrise du ciel et du sol permet d’atteindre des objectifs ciblés, cela suppose bien sûr un renseignement préalable indispensable pour la frappe. Et il faut parfois des mois de traque, de surveillance, de filature, d’écoutes... avant de donner l’ordre de tir. Les détracteurs des drones parlent d’un combat asymétrique, l’aseptisation de la guerre devenant le leitmotiv de l’Occident qui derrière ce paravent pourrait commettre tous les crimes. Plus pernicieuse cette destruction ferait aussi le lit du terrorisme, déplaçant le terrain d’affrontements au cœur de nos villes et de nos démocraties. Le combattant ennemi impuissant contre la maîtrise technologique de l’Occident déplacerait la guerre sur le sol de celui-ci. Mais n’est-ce pas plutôt que les conditions de l’engagement de nos armées se sont profondément modifiées ? Que nos opinions publiques ne peuvent plus admettre que nous risquions en des contrées lointaines leurs vies dans des engagements incertains et idéologiquement trop complexes pour en tirer une maxime radicale d’engagement. Symbole d’une guerre sans courage puisque sans risque pour les pilotes. Comme si la valeur de la guerre était seulement celle de la puissance physique et de l’exposition corrélative au danger. Oubliant les apprentissages de David contre Goliath, du lance pierre contre la force brute ; comme ceux de la bataille d’Azincourt où la technique de l’arbalète apprise par des manants défait une chevalerie séculière. Pourquoi une telle volonté « archaïque » de l’opposition frontale de deux corps perdure t’elle ? Pourquoi cet éloge de la guerre comme archétype du courage ? Pourquoi cette fascination pour le corps exposé puis meurtri du guerrier ? Le long apprentissage de la guerre a été celui de sa mise à distance progressive des corps, victoire de la technique et de l’intelligence sur la force brute, alors pourquoi faudrait-il condamner la diminution des risques pour les soldats des armées des pays développés lors d’opérations extérieures ?
Le courage est certes une vertu mais toute vertu est corruptible. Le courage fondé sur l’oubli de sa propre souffrance peut se muer en insensibilité à la douleur d’autrui. Il faut se demander ce que véhicule le concept de courage lorsqu’il devient une valeur. Le courage est aussi celui de la brute, ce fut le mot d’ordre du soldat SS – vaincre par courage – et basculer dans l’inhumain... Car il y a une proximité entre ces positions : le drone est l’exemple de la mise à distance de la mort, nous savons que la dilution de la responsabilité du pilote d’un bombardier est proportionné à la plus ou moins grande hauteur de vol ;  « la brute » pour sa part ne voit que l’occasion d’écraser autrui, de le rendre « chose » dans la manifestation de sa puissance. Dans un cas la responsabilité disparaît dans l’autre elle n’apparaît pas.
Le drone est l’arme du riche, il permet le contrôle et l’exécution de l’action. Avec cette réserve qu’il ne peut permettre que des attaques ciblées et non massives. Il est l’arme de l’antiterrorisme et non de la guerre au sens classique. Et ici nous tenons sa contradiction : il est utilisé principalement comme arme de « police » et non de guerre – il  est peu engagé dans la confrontation d’Etat à Etat mais plutôt de l’Etat contre des groupes armés. Sa première apparition sur la frontière entre Israël et la Palestine servira d’abord au contrôle puis à la destruction de cibles passant cette frontière pour commettre des attentats. D’abord doté d’un missile air-sol il avait un pouvoir de destruction limité à une cible humaine. Aujourd’hui l’armée américaine possède des drones capables de détruire un immeuble, soit une charge de 30 tonnes pour un bâtiment de 3 étages. C’est la nature de l’engagement qui change, non celui de la guerre. Le drone ne fait qu’intégrer les nouveaux paramètres de l’Occident. Mais c’est au-delà de ces aspects qu’il faut aller pour saisir l’avenir du drone, non dans les zones de guerres mais dans les zones urbaines.  La miniaturisation, l’autonomie, la discrétion en font un objet qui deviendra primordial pour le renseignement et l’action puisque doté d’une caméra et d’un armement incapacitant il permettra de cibler puis de neutraliser un individu remarqué dans une foule, charge aux unités spéciales ensuite de le récupérer. Mais il est conséquemment aussi l’objet de toutes les inquiétudes tant du point de vue des libertés civiles (dont il peut s’extraire pour surveiller discrètement une personne ou un site) que de celui d’un usage non réglementé et donc dangereux  (les survols nombreux des centrales nucléaires alarmes sur les missions que pourraient remplir un drone civil actionné par un groupe terroriste).



dimanche 22 mars 2015

N° 350
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2014-2015
Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 mars 2015
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENE
PRÉSENTÉE
au nom de la commission des affaires européennes (1), en application de l'article 73 quater du Règlement, relative à la lutte contre leterrorisme et tendant à l'adoption d'un Acte pour la sécurité intérieure de l'Union européenne,
Par MM. Jean BIZET, Philippe BONNECARRÈRE, Michel DELEBARRE, Mme Joëlle GARRIAUD-MAYLAM, MM. André GATTOLIN, Jean-Jacques HYEST, Mme Colette MÉLOT, MM. Michel MERCIER, André REICHARDT et Simon SUTOUR,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale.)
(1) Cette commission est composée de : M. Jean Bizet, président ; MM. Michel Billout, Michel Delebarre, Jean-Paul Emorine, André Gattolin, Mme Fabienne Keller, MM Yves Pozzo di Borgo, André Reichardt, Jean-Claude Requier, Simon Sutour, Richard Yung, vice-présidents ; Mme Colette Mélot, M Louis Nègre, Mme Patricia Schillinger, secrétaires, MM. Pascal Allizard, Éric Bocquet, Philippe Bonnecarrère, Gérard César, René Danesi, Mmes Nicole Duranton, Joëlle Garriaud-Maylam, Pascale Gruny, MM. Claude Haut, Jean-Jacques Hyest, Mme Gisèle Jourda, MM. Claude Kern, Jean-René Lecerf, Jean-Yves Leconte, François Marc, Didier Marie, Michel Mercier, Robert Navarro, Georges Patient, Michel Raison, Daniel Raoul, Alain Richard. 
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La dimension européenne du combat contre le terrorisme est essentielle. Depuis les attentats du 11 septembre 2001 à New York en passant par ceux de Madrid en 2004 et de Londres en 2005, l'Union européenne s'est dotée d'une stratégie et d'outils pour renforcer la lutte contre le terrorisme. On a eu malheureusement le sentiment que l'Europe péchait parfois dans la concrétisation opérationnelle des objectifs qu'elle affichait dans ce domaine. Pourtant les attaques menées à Paris et à Copenhague et celles déjouées en Belgique ont souligné l'importance d'une réponse européenne coordonnée et approfondie.
Peut-on continuer à admettre que nos polices et nos systèmes judiciaires restent cloisonnés tandis que les réseaux criminels et terroristes se jouent des frontières ?
La commission des affaires européennes a décidé de procéder à un recensement de ce qui existe, d'en faire une évaluation et d'examiner les pistes de renforcement. 
Elle a ainsi entendu six communications :
Sur la création d'un PNR (Passenger Name Record) européen avec M. Simon Sutour ;
Sur le renforcement de l'espace Schengen avec M. André Reichardt ;
Sur les déchéances de nationalité avec M. Michel Mercier 
Sur la création d'un Parquet européen avec MM. Jean-Jacques Hyest et Philippe Bonnecarrère ;
Sur le renforcement de la coopération policière européenne notamment à travers EUROPOL avec M. Michel Delebarre et Mme Joëlle Garriaud-Maylam ; 
Sur la lutte contre la propagande terroriste sur internet avec Mme Colette Mélot et M. André Gattolin 
Cette proposition de résolution européenne est l'aboutissement de ces travaux.
Dans une première partie, elle souligne dans neuf considérants que le terrorisme porte une atteinte directe aux valeurs fondamentales de l'Union européenne et qu'au nom de ces valeurs, les citoyens sont en droit d'exprimer des attentes fortes quant à leur sécurité. Certes, la sécurité demeure de la responsabilité de chaque Etat membre. Mais l'Union doit oeuvrer à son niveau notamment en développant la coopération judiciaire et policière.
La proposition de résolution européenne rappelle qu'une menace terroriste grave et sans doute durable pèse désormais sur les sociétés européennes et justifie une réponse commune de façon urgente. Or la mise en oeuvre opérationnelle des instruments existants demeure insuffisante. 
Dans le même temps, il est évident qu'une réflexion doit être conduite sur les causes profondes du phénomène terroriste et sur les moyens d'y remédier sur la durée. Pour cela, il faut des actions communes, notamment dans le domaine éducatif.
La deuxième partie de la proposition en détaille l'économie.
En premier lieu, il nous paraît nécessaire d'engager une réflexion sur l'adoption rapide d'une législation anti-terroriste commune à l'échelle de l'Europe.
Il est proposé, ensuite, de revoir la définition des infractions terroristes, notamment pour mieux prendre en compte les nationaux qui partent combattre à l'étranger en vue de commettre des actes de terrorisme.
Le texte demande un contrôle renforcé des frontières extérieures de l'espace Schengen et une révision du code frontières Schengen.Des contrôles doivent pouvoir être effectués sur des ressortissants des pays membres en fonction d'indicateurs de risque. Nous souhaitons une augmentation des moyens humains et financiers de FRONTEX et la création d'un corps de gardes-frontières européens. Il faut renforcer le système d'information Schengen (le SIS) et réfléchir plus activement à une politique européenne des visas.
S'agissant du PNR européen, le texte rappelle que la résolution du Sénat du 15 mars 2015 en souligne l'urgence tout en précisant que toutes les garanties doivent être prévues pour protéger les données personnelles.
La lutte contre le terrorisme passe aussi par une action ferme contre les sources de financement et le trafic d'armes. Des textes existent et doivent être appliqués. D'autres sont en préparation. Ils doivent être adoptés rapidement. Dans ce domaine, la coopération internationale est par ailleurs essentielle.
La proposition de résolution européenne traite aussi de la coopération policière. La mise en place d'une plate-forme européenne de lutte contre le terrorisme au sein d'EUROPOL serait en particulier très utile.
La coopération judiciaire est un autre enjeu essentiel. Le texte plaide en faveur d'un Parquet européen collégial et décentralisé comme le Sénat l'avait demandé dans sa résolution du 15 janvier 2013. Ses compétences doivent être élargies à la lutte contre la criminalité grave transfrontière.
Sur la place d'internet dans la lutte contre le terrorisme, le texte rappelle notamment la responsabilité des acteurs privés de l'internet. Il demande aussi l'extension des compétences du Centre européen sur le cybercrime et le renforcement des moyens d'EUROPOL.
En ce qui concerne les déchéances de nationalité, la proposition de résolution européenne rappelle ce qui ressort du droit international dans ce domaine.
Elle insiste aussi sur le besoin d'une stratégie éducative de précaution et de lutte contre la radicalisation, ainsi que sur la nécessité d'une coopération internationale renforcée.
En toute hypothèse, l'efficacité des instruments dont dispose l'Union européenne doit être évaluée de façon systématique. Le texte l'indique expressément.
Pour ces raisons, votre commission des affaires européennes a conclu au dépôt de la proposition de résolution qui suit : 
PROPOSITION DE RÉSOLUTION EUROPÉENNE
Le Sénat,
Vu l'article 88-4 de la Constitution,
Vu les articles 2 et 4 du traité sur l'Union européenne ainsi que les articles 67, 69 et 73 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne,
Vu la décision cadre du Conseil du 13 juillet 2002 relative à la lutte contre le terrorisme et la décision cadre du Conseil du 28 novembre 2008 modifiant ladite décision cadre,
Vu la stratégie de l'Union européenne visant à lutter contre la radicalisation et le recrutement des terroristes adoptée le 30 novembre 2005 et révisée en 2008 et en 2014,
Vu les conclusions relatives à la lutte contre le terrorisme adoptées par le Conseil des affaires étrangères le 9 février 2015,
Vu la déclaration des membres du Conseil européen du 12 février 2015 sur la lutte contre le terrorisme,
Considérant que le terrorisme constitue une atteinte directe aux valeurs fondamentales, énoncées à l'article 2 du traité sur l'Union européenne, de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités, sur lesquelles l'Union est fondée; que ces valeurs sont communes à tous les États membres ; 
Considérant qu'au nom des valeurs fondamentales énoncées audit article 2, les citoyens européens sont en droit d'exprimer des attentes fortes quant à leur sécurité ; que la lutte contre le terrorisme et l'utilisation des moyens conférés à cette fin aux États membres doivent respecter les valeurs de l'Union et l'État de droit ;
Considérant que l'Union respecte les fonctions essentielles de l'État, notamment celles qui ont pour objet d'assurer son intégrité territoriale, de maintenir l'ordre public et de sauvegarder la sécurité nationale et que ladite sécurité nationale reste de la seule responsabilité de chaque État membre ;
Considérant que l'Union constitue un espace de liberté, de sécurité et de justice dans le respect des droits fondamentaux et des différents systèmes et traditions juridiques des États membres ; que l'Union oeuvre pour assurer un niveau élevé de sécurité par des mesures de coordination et de coopération entre autorités policières et judiciaires et autres autorités compétentes, ainsi que par la reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale et, si nécessaire, par le rapprochement des législations pénales ;
Considérant qu'en vertu des traités, il est loisible aux États membres d'organiser entre eux et sous leur responsabilité les formes de coopération et de coordination qu'ils jugent appropriées entre les services compétents de leurs administrations chargées d'assurer la sécurité nationale ;
Considérant le rôle des parlements nationaux pour veiller au respect du principe de subsidiarité, conformément au protocole sur l'application des principes de subsidiarité et de proportionnalité ; 
Considérant qu'une menace terroriste grave et sans doute durable pèse désormais sur la plupart des sociétés européennes et justifie une réponse commune urgente ; 
Considérant que l'Union européenne dispose, d'ores et déjà, d'un certain nombre d'instruments susceptibles d'être utilisés à titre préventif pour lutter contre le terrorisme et, partant, réduire la menace ; que la mise en oeuvre opérationnelle de ces instruments demeure toutefois insuffisante ; que l'utilisation accrue de ces instruments doit s'accompagner d'une intensification de la coopération entre les différents services chargés de la sécurité intérieure des États membres tant dans le domaine du renseignement et de la surveillance que dans celui des enquêtes, des poursuites et de la répression ;
Considérant que cette coopération plus développée ne dispensera pas d'une réflexion en profondeur sur les causes du phénomène terroriste dans nos sociétés et les moyens d'y remédier sur la durée par des actions communes notamment dans le domaine éducatif ; 
Estime que, afin de répondre aux attentes légitimes des citoyens européens et d'assurer la sécurité intérieure de l'Union européenne, une législation antiterroriste commune devrait être rapidement adoptée par l'Union européenne sous la forme d'un « Acte pour la sécurité intérieure » ;
Sur la définition des infractions terroristes :
Considère qu'il s'agit de mieux prendre en compte les nationaux qui partent combattre à l'étranger dans le dessein, comme le souligne, en particulier, la résolution n° 2178 du 24 septembre 2014 du Conseil de sécurité des Nations unies sur les « combattants étrangers », de« commettre, d'organiser ou de préparer des actes de terrorisme, ou afin d'y participer ou de dispenser ou recevoir un entraînement au terrorisme, notamment à l'occasion d'un conflit armé... » ;
Insiste sur la nécessité de disposer d'un cadre juridique européen facilitant la surveillance, les poursuites et les mises en cause en ce qui concerne les « combattants étrangers » ;
Sur la révision du Code frontières Schengen et le contrôle des frontières extérieures :
Souhaite qu'à droit constant, il soit procédé rapidement, sur le fondement d'indicateurs de risque appliqués uniformément par les États membres, à des contrôles approfondis quasi systématiques de ressortissants des pays membres de l'espace Schengen lorsqu'ils entrent et sortent de cet espace ;
Demande également la révision ciblée du Code frontières Schengen pour autoriser, sur le fondement d'indicateurs de risque appliqués uniformément par les États membres, les contrôles approfondis systématiques de ressortissants des pays membres de l'espace Schengen qu'il serait nécessaire d'effectuer de manière permanente ;
Considère qu'un contrôle efficace des frontières extérieures doit être une responsabilité partagée au niveau de l'Union européenne ;
Constate qu'en l'état actuel, l'agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX) ne peut apporter aux États qu'un appui ponctuel et limité dans le temps pour des opérations ciblées ; estime qu'une mission permanente de contrôle des frontières extérieures de l'Union devrait être dévolue à un FRONTEX disposant de moyens humains et financiers pérennes et considérablement renforcés et dont devrait relever un corps de gardes-frontières européens ; demande instamment le renforcement des moyens aujourd'hui très faibles de FRONTEX ;
Souhaite que les dispositifs d'identification des personnes tels que le système d'information Schengen (SIS II) soient perfectionnés ; appelle aussi de ses voeux une intensification et une uniformisation de l'utilisation du SIS II par les États membres ;
Invite les États membres à réfléchir plus activement à la définition d'une politique européenne des visas, limitée jusqu'à présent au court séjour et au transit, dont les critères communs prendraient notamment en compte des indicateurs de risque liés à la menace terroriste ;
Sur la mise en place d'un système PNR européen :
Rappelle que dans sa résolution n° 78 en date du 15 mars 2015, le Sénat estime urgente l'adoption de la proposition de directive relative à l'utilisation des données des dossiers passagers pour la prévention et la détection des infractions terroristes et des formes graves de criminalité, nommée communément « directive PNR » ; juge que la mise en place d'un tel mécanisme européen serait seul de nature à assurer une coordination efficace entre les PNR nationaux dans le respect des garanties indispensables pour la protection des données personnelles ;
Souligne que cette mesure indispensable pour harmoniser les critères de fonctionnement des PNR nationaux pourrait être appliquée, dans un premier temps, d'une manière expérimentale avant d'être évaluée, réexaminée ou renforcée ; rappelle qu'en tout état de cause, le PNR européen pourra être aménagé pour intégrer le futur cadre de protection des données personnelles en cours de discussion ;
Sur une lutte effective contre les sources de financement du terrorisme et le trafic d'armes :
Souligne la nécessité de tarir les sources de financement du terrorisme, en particulier à travers le blanchiment des capitaux et le trafic d'armes ; demande en conséquence l'application résolue des législations européennes en la matière, l'adoption rapide de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme qui actualise la législation existante, des propositions législatives annoncées pour 2015 par la Commission européenne en matière de lutte contre le trafic d'armes à feu, ainsi qu'une coordination accrue des politiques nationales au niveau de l'Union ;
Rappelle le rôle fondamental de la coopération internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le trafic d'armes à feu dans des conditions garantissant la protection des droits individuels ;
Sur le renforcement de la coopération policière et judiciaire :
Souligne le rôle fondamental des deux agences européennes que sont Europol en matière de coopération policière et Eurojust en matière de coopération judiciaire ; insiste sur le fait que leur potentiel pourrait être développé ;
Estime qu'il convient de mieux exploiter les capacités d'Europol et demande que les services nationaux des États membres fournissent plus systématiquement les informations nécessaires ; considère qu'il importe d'accélérer la mise en place, au sein d'Europol, d'une « plate-forme européenne de lutte contre le terrorisme » ;
Souhaite que le Centre européen sur le cybercrime (EC3), qui dépend d'Europol, inscrive dans ses priorités, au même titre que la lutte contre la diffusion d'images et de vidéos pédopornographiques, la lutte contre la diffusion de la propagande et du prosélytisme terroristes ;
Constate que les données transmises à Eurojust par les juridictions des États membres sont quantitativement très en deçà de ce qu'elles pourraient et devraient être ; qu'il importe donc de sensibiliser sans relâche les services judiciaires des États membres à la valeur ajoutée que peut apporter au plan de l'efficacité une agence européenne de collecte et d'échange de données à caractère judiciaire comme Eurojust ;
Souhaite que, dans la lutte contre le terrorisme, les États membres aient plus souvent recours aux équipes communes d'enquête, prévues par la décision-cadre 2002/465/JAI du Conseil, avec une participation effective de représentants d'Europol et d'Eurojust ;
Souligne tout l'intérêt du mandat d'arrêt européen qui permet d'accélérer les remises de personnes suspectées entre États membres ; fait toutefois valoir que cet instrument devrait être utilisé plus systématiquement dans la lutte contre le terrorisme ;
Juge indispensable la mise en place dans un délai rapide d'un parquet européen collégial et décentralisé en application de l'article 86, paragraphe 4 du TFUE ; souligne la nécessité d'étendre sans délai les compétences de ce parquet européen à la criminalité grave transfrontière ;
Sur la place d'internet dans la lutte contre le terrorisme : 
Rappelle la responsabilité des acteurs privés de l'internet et souhaite les voir mieux impliqués dans la lutte contre le terrorisme ;
Relève l'intérêt des procédures administratives telles que prévues par la loi n° 2014-1333 du 13 novembre 2014 sur le terrorisme qui permettent d'obtenir efficacement des fournisseurs d'accès le blocage des sites internet diffusant des contenus illégaux ;
Estime qu'il devrait être envisagé d'étendre les compétences du Centre européen sur le cybercrime (EC3) pour porter des contenus terroristes ou extrémistes à la connaissance des réseaux sociaux, aux fins de suppression ;
Demande le renforcement des moyens financiers et humains de la section d'Europol consacrée à la recherche et au partage avec les États membres d'informations ayant trait au terrorisme djihadiste sur internet ;
Rappelant sa résolution n° 138 du 19 avril 2013, juge urgente l'adoption de la proposition de directive concernant des mesures destinées à assurer un niveau commun élevé de sécurité des réseaux et de l'information dans l'Union ; 
Appelle de ses voeux l'intégration d'une dimension de sécurité informatique dans les formations en informatique dispensées dans le cadre du programme « ERASMUS » ;
Sur les déchéances de nationalité :
Rappelle que la nationalité représente, avant tout, pour tout citoyen, le droit d'être protégé par l'État dont il possède la nationalité ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, la compétence des États pour désigner leurs nationaux reste une manifestation de leur souveraineté exclusive même si elle n'est plus absolue ; que le droit international valide, en principe, les déchéances de nationalité lorsque sont en jeu la sécurité nationale, l'ordre public, les intérêts essentiels de l'État, ou quand sont commis des crimes particulièrement graves, notamment contraires aux buts et aux principes des Nations unies ;
Sur une stratégie éducative de précaution et de lutte contre la radicalisation :
Soutient le développement de réseaux européens visant à sensibiliser l'ensemble des acteurs européens au phénomène de radicalisation et à proposer des solutions s'insérant dans une logique de contre-discours et notamment le réseau de sensibilisation à la radicalisation (RSR) ;
Sur le renforcement de la coopération internationale :
Souligne que la lutte contre le terrorisme international doit constituer une priorité de l'action extérieure de l'Union européenne et de son Service européen pour l'action extérieure (SEAE ) ; qu'il importe, à l'évidence, de construire un partenariat global avec les acteurs régionaux des parties du monde les plus sensibles et que ce dialogue, s'il sait combiner les impératifs de sécurité et de développement, pourrait être de nature à réduire la menace terroriste sur la durée ;
Sur l'évaluation des instruments existants :
Souhaite qu'il soit procédé à une évaluation systématique de l'efficacité de l'ensemble des instruments dont dispose aujourd'hui l'Union européenne pour lutter contre le terrorisme qu'il s'agisse des législations ou des agences ou autres organismes européens ; relève que ce diagnostic peut être effectué en appliquant la procédure prévue par l'article 70 du TFUE.

mardi 13 janvier 2015

L'islamisme radical



Le terrorisme islamiste radical est aujourd'hui en France en train de prendre un nouveau visage, non plus celui d'une organisation comme Al-quaïda, car la structure terroriste permet la surveillance, les membres d'un groupuscule doivent communiquer, planifier ensemble... parler. Lorsque le terrorisme se singularise et prend la forme de l'individu isolé il n'y a plus aucun  contrôle possible. La décision, la logistique, la préparation, le passage à l'acte... tout devient une affaire individuelle qui ne laisse pas de place pour les services de renseignements hormis par cette surveillance individuelle qui n'est possible que pour quelques individus et non pour des centaines de terroristes potentiels. Aujourd'hui nous attendons plus de 500 apprentis djihadistes revenant de Syrie : certains n'auront passé que quelques semaines d'autres mois, auront été combattants ou non, il faudrait pouvoir  pour chacun déterminer le degré d'implication et de dangerosité. Nous sommes aujourd'hui face à un problématique nouvelle : comment lutter efficacement contre ce qui n'est pas identifiable, contre ce qui prend pour visage l'ordinaire ? La lutte anti-terroriste suppose l'infiltration, le renseignement, et la concentration de ces moyens sur des activistes qui fréquentent d'autres activistes - comment traquer efficacement des individus infiltrés dans la structure sociale sans une activité criminelle collective qui précède l'acte ?

Aujourd'hui nous ne disposons que de 8 juges antiterroristes pour couvrir tout le spectre de l'activité terroriste. La multiplication des Merrah de banlieue, visant des cibles innocentes et faciles, enfants, écoles, musées... peut faire craindre pour l'avenir.


L'arsenal législatif anti-terroriste : loi du 13 novembre 2014.


Voici reproduite ici la totalité de la loi du 13 novembre 2014 qui montre toute la force de notre arsenal juridique au regard de la lutte contre le terrorisme. cette loi est exemplaire de la prise en compte du risque terroriste, elle met en place par exemple et pour la première fois la définition de l'Entreprise Terroriste Individuelle faisant ainsi évoluer la définition et la qualification de l'action terroriste : la prise en compte d'un "l'umpenterrorisme" d'un sous-terrorisme en haillon - projet d'individus qui sont peu éduqués et participent d'ordinaire de la petite et moyenne délinquance. Ceux-là passent à l'action au gré d'une auto-formation sur @ ou par une radicalisation effectuée en prison. De même que la formation d'une "organisation criminelle en vue d'une action terroriste" permet l'intervention des forces de sécurité avant le passage à l'acte. Nous ne manquons donc pas d'outils mais il faut les appliquer avec rigueur. Les forces de l'ordre doivent pouvoir effectuer un travail de collecte et de traitement des informations au regard de ces dispositifs. 

ORF n°0263 du 14 novembre 2014 page 19162 
texte n° 5


LOI 
LOI n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme (1)

NOR: INTX1414166L
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/11/13/INTX1414166L/jo/texte
ELI: http://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2014/11/13/2014-1353/jo/texte

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
  • Chapitre Ier : Création d'un dispositif d'interdiction de sortie du territoire 

    Le livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Le titre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :

    « Chapitre IV
    « Interdiction de sortie du territoire

    « Art. L. 224-1. - Tout Français peut faire l'objet d'une interdiction de sortie du territoire lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser qu'il projette :
    « 1° Des déplacements à l'étranger ayant pour objet la participation à des activités terroristes ;
    « 2° Ou des déplacements à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes, dans des conditions susceptibles de le conduire à porter atteinte à la sécurité publique lors de son retour sur le territoire français.
    « L'interdiction de sortie du territoire est prononcée par le ministre de l'intérieur pour une durée maximale de six mois à compter de sa notification. La décision est écrite et motivée. Le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours après la notification de la décision. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
    « Lorsque les conditions en sont réunies, l'interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée. Elle est levée aussitôt que ces conditions ne sont plus satisfaites. Les renouvellements consécutifs d'une interdiction initiale ne peuvent porter la durée globale d'interdiction au-delà de deux années.
    « La personne qui fait l'objet d'une interdiction de sortie du territoire peut, dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision et suivant la notification de chaque renouvellement, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision. Le tribunal administratif statue dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine. Ces recours s'exercent sans préjudice des procédures ouvertes aux articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative.
    « L'interdiction de sortie du territoire emporte dès son prononcé et à titre conservatoire l'invalidation du passeport et de la carte nationale d'identité de la personne concernée ou, le cas échéant, fait obstacle à la délivrance d'un tel document. L'autorité administrative informe la personne concernée par tout moyen.
    « Dès notification de l'interdiction de sortie du territoire, et au plus tard dans les vingt-quatre heures à compter de celle-ci, la personne concernée est tenue de restituer son passeport et sa carte nationale d'identité.
    « Un récépissé valant justification de son identité est remis à la personne concernée en échange de la restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité ou, à sa demande, en lieu et place de la délivrance d'un tel document. Ce récépissé suffit à justifier de l'identité de la personne concernée sur le territoire national en application de l'article 1er de la loi n° 2012-410 du 27 mars 2012 relative à la protection de l'identité.
    « Le fait de quitter ou de tenter de quitter le territoire français en violation d'une interdiction de sortie du territoire prise en application du présent article est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.
    « Le fait, pour toute personne s'étant vu notifier une décision d'interdiction de sortie du territoire, de se soustraire à l'obligation de restitution de son passeport et de sa carte nationale d'identité est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 € d'amende.
    « Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de mise en œuvre du présent article, s'agissant notamment des modalités d'établissement du récépissé mentionné au neuvième alinéa. » ;

    2° Le chapitre II du titre III est complété par un article L. 232-8 ainsi rédigé :

    « Art. L. 232-8. - Lorsque l'autorité administrative constate que les données transmises en application du présent chapitre permettent d'identifier une personne faisant l'objet d'une interdiction de sortie du territoire mentionnée à l'article L. 224-1, elle notifie à l'entreprise de transport concernée, par un moyen tenant compte de l'urgence, une décision d'interdiction de transport de cette personne.
    « En cas de méconnaissance de l'interdiction de transport par une entreprise de transport, l'amende prévue à l'article L. 232-5 est applicable, dans les conditions prévues au même article.
    « Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »
  • Chapitre II : Création d'un dispositif d'interdiction administrative du territoire 

    I.-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi modifié :
    1° Le titre Ier du livre II est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

    « Chapitre IV
    « Interdiction administrative du territoire 

    « Art. L. 214-1.-Tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou tout membre de la famille d'une telle personne peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait, en raison de son comportement personnel, du point de vue de l'ordre ou de la sécurité publics, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société. 

    « Art. L. 214-2.-Tout ressortissant étranger non mentionné à l'article L. 214-1 peut, dès lors qu'il ne réside pas habituellement en France et ne se trouve pas sur le territoire national, faire l'objet d'une interdiction administrative du territoire lorsque sa présence en France constituerait une menace grave pour l'ordre public, la sécurité intérieure ou les relations internationales de la France. 

    « Art. L. 214-3.-L'interdiction administrative du territoire fait l'objet d'une décision du ministre de l'intérieur écrite et rendue après une procédure non contradictoire. Elle est motivée, à moins que des considérations relevant de la sûreté de l'Etat ne s'y opposent.
    « Si l'étranger est entré en France alors que la décision d'interdiction administrative du territoire prononcée antérieurement ne lui avait pas déjà été notifiée, il est procédé à cette notification sur le territoire national.
    « Lorsque la décision a été prise en application de l'article L. 214-1 et que l'intéressé est présent en France à la date de sa notification, il bénéficie à compter de cette date d'un délai pour quitter le territoire qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à un mois. 

    « Art. L. 214-4.-L'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire et qui s'apprête à entrer en France peut faire l'objet d'un refus d'entrée, dans les conditions prévues au chapitre III du présent titre.
    « Lorsque l'étranger qui fait l'objet d'une interdiction administrative du territoire est présent sur le territoire français, il peut être reconduit d'office à la frontière, le cas échéant à l'expiration du délai prévu à l'article L. 214-3. L'article L. 513-2, le premier alinéa de l'article L. 513-3 et les titres V et VI du livre V sont applicables à la reconduite à la frontière des étrangers faisant l'objet d'une interdiction administrative du territoire. 

    « Art. L. 214-5.-L'autorité administrative peut à tout moment abroger l'interdiction administrative du territoire. L'étranger peut introduire une demande de levée de la mesure après un délai d'un an à compter de son prononcé. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de levée vaut décision de rejet. 

    « Art. L. 214-6.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-5, les motifs de l'interdiction administrative du territoire donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de la date de la décision. 

    « Art. L. 214-7.-Le second alinéa de l'article L. 214-4 n'est pas applicable à l'étranger mineur. » ; 

    2° L'article L. 213-1 est complété par les mots : «, soit d'une interdiction administrative du territoire » ;
    3° Le livre V est ainsi modifié :
    a) Le 7° de l'article L. 551-1 est complété par les mots : « ou d'une interdiction administrative du territoire » ;
    b) A la seconde phrase de l'article L. 552-4, après les mots : « de retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire en vigueur, » ;
    c) A l'intitulé du chapitre V du titre V, le mot : « mesure » est remplacé par le mot : « peine » ;
    d) Après le 5° de l'article L. 561-1, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
    « 6° Si l'étranger doit être reconduit à la frontière en exécution d'une interdiction administrative du territoire. » ;
    e) L'article L. 571-1 est ainsi modifié :

    -au premier alinéa, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d'interdiction administrative du territoire, » et après le mot : « pénale », la fin de l'alinéa est supprimée ;
    -les trois derniers alinéas sont supprimés ; 

    4° Le chapitre IV du titre II du livre VI est ainsi modifié :
    a) L'article L. 624-1 est ainsi modifié :

    -au premier alinéa, après les mots : « de quitter le territoire français », sont insérés les mots : «, d'une interdiction administrative du territoire » ;
    -au deuxième alinéa, après les mots : « d'entrée en France, » et les mots : « judiciaire du territoire, », sont insérés les mots : « d'une interdiction administrative du territoire, » ; 

    b) Au dernier alinéa de l'article L. 624-4, la référence : « ou L. 541-3 » est remplacée par les références : «, L. 541-3 ou du 6° de l'article L. 561-1 ».
    II.-A la première phrase du premier alinéa de l'article 729-2 du code de procédure pénale, après les mots : « d'interdiction du territoire français, », sont insérés les mots : « d'interdiction administrative du territoire français, ».
  • Chapitre III : Renforcement des mesures d'assignation à résidence 

    I. - Le titre VI du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un chapitre III ainsi rédigé :

    « Chapitre III
    « Assignation à résidence avec interdiction de se trouver en relation avec une personne nommément désignée

    « Art. L. 563-1. - L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés en application des articles L. 523-3, L. 523-4 ou L. 541-3 qui a été condamné à une peine d'interdiction du territoire pour des actes de terrorisme prévus au titre II du livre IV du code pénal ou à l'encontre duquel un arrêté d'expulsion a été prononcé pour un comportement lié à des activités à caractère terroriste peut, si la préservation de la sécurité publique l'exige, se voir prescrire par l'autorité administrative compétente pour prononcer l'assignation à résidence une interdiction de se trouver en relation, directement ou indirectement, avec certaines personnes nommément désignées dont le comportement est lié à des activités à caractère terroriste. La décision est écrite et motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois et renouvelée, dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Cette interdiction est levée dès que les conditions ne sont plus satisfaites ou en cas de levée de l'assignation à résidence.
    « La violation de cette interdiction est sanctionnée dans les conditions prévues à l'article L. 624-4 du présent code. »

    II. - L'article L. 624-4 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « La même peine d'emprisonnement d'un an est applicable aux étrangers qui n'ont pas respecté les interdictions qui leur sont prescrites en application de l'article L. 563-1. »
  • Chapitre IV : Renforcement des dispositions de nature répressive 

    Au 4° de l'article 421-1 du code pénal, après la première occurrence des mots : « définies par », sont insérées les références : « les articles 322-6-1 et 322-11-1 du présent code, ».

    I.-Après l'article 421-2-4 du même code, il est inséré un article 421-2-5 ainsi rédigé : 

    « Art. 421-2-5.-Le fait de provoquer directement à des actes de terrorisme ou de faire publiquement l'apologie de ces actes est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
    « Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 € d'amende lorsque les faits ont été commis en utilisant un service de communication au public en ligne.
    « Lorsque les faits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » 

    II.-La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
    1° Le sixième alinéa de l'article 24 est supprimé ;
    2° Au premier alinéa de l'article 24 bis, les mots : « des peines prévues par le sixième alinéa de l'article 24 » sont remplacés par les mots : « d'un an d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende » ;
    3° Au premier alinéa de l'article 48-1, la référence : « (alinéa 8) » est remplacée par la référence : « (alinéa 7) » ;
    4° Au premier alinéa des articles 48-4,48-5 et 48-6, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « huitième » ;
    5° A l'article 52, les mots : « et sixième » sont supprimés ;
    6° Au premier alinéa de l'article 63, les références : « 6,8 et 9 » sont remplacées par les références : « 7 et 8 » ;
    7° A l'article 65-3, les mots : « sixième, huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième ».

    I.-Après l'article 421-2-4 du code pénal, il est inséré un article 421-2-6 ainsi rédigé : 

    « Art. 421-2-6.-I.-Constitue un acte de terrorisme le fait de préparer la commission d'une des infractions mentionnées au II, dès lors que la préparation de ladite infraction est intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur et qu'elle est caractérisée par :
    « 1° Le fait de détenir, de rechercher, de se procurer ou de fabriquer des objets ou des substances de nature à créer un danger pour autrui ;
    « 2° Et l'un des autres faits matériels suivants :
    « a) Recueillir des renseignements sur des lieux ou des personnes permettant de mener une action dans ces lieux ou de porter atteinte à ces personnes ou exercer une surveillance sur ces lieux ou ces personnes ;
    « b) S'entraîner ou se former au maniement des armes ou à toute forme de combat, à la fabrication ou à l'utilisation de substances explosives, incendiaires, nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques ou au pilotage d'aéronefs ou à la conduite de navires ;
    « c) Consulter habituellement un ou plusieurs services de communication au public en ligne ou détenir des documents provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou en faisant l'apologie ;
    « d) Avoir séjourné à l'étranger sur un théâtre d'opérations de groupements terroristes. 

    « II.-Le I s'applique à la préparation de la commission des infractions suivantes :
    « 1° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 1° de l'article 421-1 ;
    « 2° Soit un des actes de terrorisme mentionnés au 2° du même article 421-1, lorsque l'acte préparé consiste en des destructions, dégradations ou détériorations par substances explosives ou incendiaires devant être réalisées dans des circonstances de temps ou de lieu susceptibles d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes ;
    « 3° Soit un des actes de terrorisme mentionnés à l'article 421-2, lorsque l'acte préparé est susceptible d'entraîner des atteintes à l'intégrité physique d'une ou plusieurs personnes. »
    II.-Après le troisième alinéa de l'article 421-5 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « L'acte de terrorisme défini à l'article 421-2-6 est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. »

    Au premier alinéa de l'article 227-24 du même code, après le mot : « violent », le mot : « ou » est remplacé par les mots : « , incitant au terrorisme, ».

    Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° Au début de la section 2 du titre XV du livre IV, il est rétabli un article 706-23 ainsi rédigé : 

    « Art. 706-23.-L'arrêt d'un service de communication au public en ligne peut être prononcé par le juge des référés pour les faits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal lorsqu'ils constituent un trouble manifestement illicite, à la demande du ministère public ou de toute personne physique ou morale ayant intérêt à agir. » ; 

    2° L'article 706-24-1 est ainsi rétabli : 

    « Art. 706-24-1.-Les articles 706-88 à 706-94 du présent code ne sont pas applicables aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
    3° L'article 706-25-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
    « Le présent article n'est pas applicable aux délits prévus à l'article 421-2-5 du code pénal. » ;
    4° L'article 706-25-2 est abrogé.
  • Chapitre V : Renforcement des moyens de prévention et d'investigations 

    L'article 706-16 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
    « La section 1 du présent titre est également applicable à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions commises en détention par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal.
    « Ces dispositions sont également applicables à la poursuite, à l'instruction et au jugement des infractions d'évasion incriminées par les articles 434-27 à 434-37 du même code, des infractions d'association de malfaiteurs prévues à l'article 450-1 dudit code lorsqu'elles ont pour objet la préparation de l'une des infractions d'évasion précitées, des infractions prévues à l'article L. 624-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des infractions prévues à l'article L. 224-1 du code de sécurité intérieure, lorsqu'elles sont commises par une personne détenue, prévenue, condamnée, recherchée dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen ou réclamée dans le cadre d'une extradition pour des actes de terrorisme incriminés par les articles 421-1 à 421-6 du code pénal. »

    I. - Le paragraphe 2 de la section 3 du chapitre IV du titre X du livre IV du même code est complété par un article 695-28-1 ainsi rédigé :

    « Art. 695-28-1. - Pour l'examen des demandes d'exécution d'un mandat d'arrêt européen concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 695-26 et 695-27. »

    II. - La section 2 du chapitre V du titre X du livre IV du même code est complétée par un article 696-24-1 ainsi rédigé :

    « Art. 696-24-1. - Pour l'examen des demandes d'extradition concernant les auteurs d'actes de terrorisme, le procureur général près la cour d'appel de Paris, le premier président de la cour d'appel de Paris ainsi que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et son président exercent une compétence concurrente à celle qui résulte de l'application des articles 696-9, 696-10 et 696-23. »

    I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
    1° A la première phrase de l'article L. 562-1, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, » ;
    2° L'article L. 562-5 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le ministre de l'intérieur peuvent, conjointement, » ;
    b) A la fin de la seconde phrase, les mots : « du ministre » sont supprimés ;
    3° A l'article L. 562-6, les mots : « du ministre » sont remplacés par les mots : « des ministres ».
    II. - Le présent article entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

    I.-Le 7 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique est ainsi modifié :
    1° Au troisième alinéa, après le mot : « humanité, », sont insérés les mots : « de la provocation à la commission d'actes de terrorisme et de leur apologie, », les mots : « huitième et neuvième » sont remplacés par les mots : « septième et huitième » et la référence : « et 227-24 » est remplacée par les références : «, 227-24 et 421-2-5 » ;
    2° Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
    3° Au dernier alinéa, les mots : «, cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième ».
    II.-Après l'article 6 de la même loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, il est inséré un article 6-1 ainsi rédigé : 

    « Art. 6-1.-Lorsque les nécessités de la lutte contre la provocation à des actes terroristes ou l'apologie de tels actes relevant de l'article 421-2-5 du code pénal ou contre la diffusion des images ou des représentations de mineurs relevant de l'article 227-23 du même code le justifient, l'autorité administrative peut demander à toute personne mentionnée au III de l'article 6 de la présente loi ou aux personnes mentionnées au 2 du I du même article 6 de retirer les contenus qui contreviennent à ces mêmes articles 421-2-5 et 227-23. Elle en informe simultanément les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 6 de la présente loi.
    « En l'absence de retrait de ces contenus dans un délai de vingt-quatre heures, l'autorité administrative peut notifier aux personnes mentionnées au même 1 la liste des adresses électroniques des services de communication au public en ligne contrevenant auxdits articles 421-2-5 et 227-23. Ces personnes doivent alors empêcher sans délai l'accès à ces adresses. Toutefois, en l'absence de mise à disposition par la personne mentionnée au III du même article 6 des informations mentionnées à ce même III, l'autorité administrative peut procéder à la notification prévue à la première phrase du présent alinéa sans avoir préalablement demandé le retrait des contenus dans les conditions prévues à la première phrase du premier alinéa du présent article.
    « L'autorité administrative transmet les demandes de retrait et la liste mentionnées, respectivement, aux premier et deuxième alinéas à une personnalité qualifiée, désignée en son sein par la Commission nationale de l'informatique et des libertés pour la durée de son mandat dans cette commission. Elle ne peut être désignée parmi les personnes mentionnées au 1° du I de l'article 13 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La personnalité qualifiée s'assure de la régularité des demandes de retrait et des conditions d'établissement, de mise à jour, de communication et d'utilisation de la liste. Si elle constate une irrégularité, elle peut à tout moment recommander à l'autorité administrative d'y mettre fin. Si l'autorité administrative ne suit pas cette recommandation, la personnalité qualifiée peut saisir la juridiction administrative compétente, en référé ou sur requête.
    « L'autorité administrative peut également notifier les adresses électroniques dont les contenus contreviennent aux articles 421-2-5 et 227-23 du code pénal aux moteurs de recherche ou aux annuaires, lesquels prennent toute mesure utile destinée à faire cesser le référencement du service de communication au public en ligne. La procédure prévue au troisième alinéa du présent article est applicable.
    « La personnalité qualifiée mentionnée au même troisième alinéa rend public chaque année un rapport d'activité sur les conditions d'exercice et les résultats de son activité, qui précise notamment le nombre de demandes de retrait, le nombre de contenus qui ont été retirés, les motifs de retrait et le nombre de recommandations faites à l'autorité administrative. Ce rapport est remis au Gouvernement et au Parlement.
    « Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret, notamment la compensation, le cas échéant, des surcoûts justifiés résultant des obligations mises à la charge des opérateurs.
    « Tout manquement aux obligations définies au présent article est puni des peines prévues au 1 du VI de l'article 6 de la présente loi. » 

    III.-Le premier alinéa du 1 du VI de l'article 6 de la même loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 est ainsi modifié :
    1° Les mots : «, cinquième et septième » sont remplacés par les mots : « et cinquième » ;
    2° Après la référence : « 7 du I », sont insérés les mots : « du présent article ni à celles prévues à l'article 6-1 de la présente loi » ;
    3° Après la référence : « II », sont insérés les mots : « du présent article ».

    L'article 57-1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
    1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
    « Ils peuvent également, dans les conditions de perquisition prévues au présent code, accéder par un système informatique implanté dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie à des données intéressant l'enquête en cours et stockées dans un autre système informatique, si ces données sont accessibles à partir du système initial. » ;
    2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
    « Les officiers de police judiciaire peuvent, par tout moyen, requérir toute personne susceptible :
    « 1° D'avoir connaissance des mesures appliquées pour protéger les données auxquelles il est permis d'accéder dans le cadre de la perquisition ;
    « 2° De leur remettre les informations permettant d'accéder aux données mentionnées au 1°.
    « A l'exception des personnes mentionnées aux articles 56-1 à 56-3, le fait de s'abstenir de répondre dans les meilleurs délais à cette réquisition est puni d'une amende de 3 750 €. »

    Le premier alinéa des articles 60-1 et 77-1-1 du même code est ainsi modifié :
    1° A la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, le mot : « documents » est remplacé par le mot : « informations » ;
    2° A la première phrase, les mots : « ceux issus » sont remplacés par les mots : « celles issues ».

    Le même code est ainsi modifié :
    1° L'article 230-1 est ainsi modifié :
    a) Au premier alinéa, après le mot : « comprendre, », sont insérés les mots : « ou que ces données sont protégées par un mécanisme d'authentification, » et les mots : « la version en clair de ces informations » sont remplacés par les mots : « l'accès à ces informations, leur version en clair » ;
    b) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « d'instruction », sont insérés les mots : «, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, » ;
    c) A la première phrase du deuxième alinéa, après le mot : « République », sont insérés les mots : «, de l'officier de police judiciaire » ;
    d) A la seconde phrase du deuxième alinéa, après le mot : « prévu », est insérée la référence : « au deuxième alinéa de l'article 60 et », et la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » ;
    2° L'article 230-2 est ainsi modifié :
    a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

    -à la première phrase, après le mot : « instruction », sont insérés les mots : «, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, » et les mots : « au service national de police judiciaire chargé de la lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information » sont remplacés par les mots : « à un organisme technique soumis au secret de la défense nationale, et désigné par décret » ;
    -à la dernière phrase, les mots : « l'autorité judiciaire requérante » sont remplacés par les mots : « le procureur de la République, la juridiction d'instruction, l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou la juridiction de jugement saisie de l'affaire ou ayant requis l'organisme technique » ; 

    b) La première phrase du second alinéa est supprimée ;
    3° L'article 230-3 est ainsi modifié :
    a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :
    « Dès l'achèvement des opérations ou dès qu'il apparaît que ces opérations sont techniquement impossibles ou à l'expiration du délai prescrit ou à la réception de l'ordre d'interruption émanant du procureur de la République, de la juridiction d'instruction, de l'officier de police judiciaire, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d'instruction, ou de la juridiction de jugement saisie de l'affaire, les résultats obtenus et les pièces reçues sont retournés par le responsable de l'organisme technique à l'auteur de la réquisition. » ;
    b) Le deuxième alinéa est supprimé ;
    4° A l'article 230-4, le mot : « judiciaires » est supprimé.

    Au premier alinéa de l'article 323-3 du code pénal, la première occurrence du mot : « ou » est remplacée par les mots : «, d'extraire, de détenir, de reproduire, de transmettre, ».

    I.-Après l'article 323-4 du même code, il est inséré un article 323-4-1 ainsi rédigé : 

    « Art. 323-4-1.-Lorsque les infractions prévues aux articles 323-1 à 323-3-1 ont été commises en bande organisée et à l'encontre d'un système de traitement automatisé de données à caractère personnel mis en œuvre par l'Etat, la peine est portée à dix ans d'emprisonnement et à 150 000 € d'amende. » 

    II.-Au 1° de l'article 704 du code de procédure pénale, la référence : « 323-4 » est remplacée par la référence : « 323-4-1 ».

    Le titre XXIV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rétabli : 

    « Titre XXIV
    « DE LA PROCÉDURE APPLICABLE AUX ATTEINTES AUX SYSTÈMES DE TRAITEMENT AUTOMATISÉ DE DONNÉES 

    « Art. 706-72.-Les articles 706-80 à 706-87-1,706-95 à 706-103 et 706-105 du présent code sont applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement des délits prévus à l'article 323-4-1 du code pénal.
    « Les articles mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables à l'enquête, à la poursuite, à l'instruction et au jugement du blanchiment des mêmes délits ainsi qu'à l'association de malfaiteurs lorsqu'elle a pour objet la préparation de l'un desdits délits. »

    Après la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du même code, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :

    « Section 2 bis
    « De l'enquête sous pseudonyme

    « Art. 706-87-1. - Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 706-72 et 706-73 et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé désigné par arrêté du ministre de l'intérieur et spécialement habilités à cette fin, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
    « 1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
    « 2° Etre en contact par le moyen mentionné au 1° avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
    « 3° Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
    « 4° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites, dans des conditions fixées par décret.
    « A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »

    I. - Le même code est ainsi modifié :
    1° L'article 706-35-1 est ainsi modifié :
    a) A la première phrase du premier alinéa, les références : « 225-4-1 à 225-4-9, 225-5 à 225-12 » sont remplacées par les références : « 225-4-1, 225-4-8, 225-4-9, 225-5, 225-6 » ;
    b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; »
    2° Après le 2° de l'article 706-47-3, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
    « 2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ; ».
    II. - L'article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne est ainsi modifié :
    1° Au 2°, les mots : « des données » sont remplacés par les mots : « les éléments de preuve et les données » ;
    2° Après le même 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
    « 3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret. »

    A la fin de la première phrase de l'article 706-102-1 du code de procédure pénale, les mots : « ou telles qu'il les y introduit par saisie de caractères » sont remplacés par les mots : « , telles qu'il les y introduit par saisie de caractères ou telles qu'elles sont reçues et émises par des périphériques audiovisuels ».

    Le troisième alinéa de l'article 706-161 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
    « L'agence peut également verser à l'Etat des contributions destinées au financement de la lutte contre la délinquance et la criminalité. »

    Le chapitre Ier du titre IV du livre III de la sixième partie du code des transports est complété par un article L. 6341-4 ainsi rédigé :

    « Art. L. 6341-4. - En cas de menace pour la sécurité nationale, l'autorité administrative peut imposer aux entreprises de transport aérien desservant le territoire national au départ d'aérodromes étrangers la mise en œuvre de mesures de sûreté dont la durée d'application ne peut excéder trois mois. Ces mesures peuvent être reconduites dans les mêmes conditions.
    « Les mesures de sûreté mentionnées au premier alinéa sont celles dont la mise en œuvre peut être imposée aux entreprises de transport aérien en application du règlement (CE) n° 300/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 2008, relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile et abrogeant le règlement (CE) n° 2320/2002, des règlements pris pour son application par la Commission européenne et des normes de sûreté prévues par la réglementation nationale.
    « Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

    I.-Les ordonnances n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure, n° 2013-518 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure et du code de la défense (parties législatives) relatives aux armes et munitions et n° 2013-519 du 20 juin 2013 modifiant certaines dispositions du code de la sécurité intérieure (partie législative) relatives à l'outre-mer sont ratifiées.
    II.-Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
    1° Le titre IV du livre Ier est ainsi rédigé : 

    « Titre IV
    « DÉONTOLOGIE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 

    « Chapitre Ier
    « Dispositions générales 

    « Art. L. 141-1.-La déontologie des personnes exerçant des missions ou activités de sécurité est précisée par décret en Conseil d'Etat. 

    « Chapitre II
    « Défenseur des droits 

    « Art. L. 142-1.-Le Défenseur des droits accomplit sa mission de veiller au respect de la déontologie par les personnes exerçant des activités de sécurité dans les conditions fixées par la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits. » ; 

    2° Le titre III du livre IV est complété par un chapitre IV ainsi rédigé : 

    « Chapitre IV
    « Déontologie de la police et de la gendarmerie nationales 

    « Art. L. 434-1.-Un code de déontologie commun à la police et à la gendarmerie nationales est établi par décret en Conseil d'Etat. » ; 

    3° Le chapitre II du titre Ier du livre IV est abrogé ;
    4° Les articles L. 285-1, L. 286-1 et L. 287-1 sont complétés par un 7° ainsi rédigé :
    « 7° Au titre VII : l'article L. 271-1. » ;
    5° L'article L. 285-2 est complété par un 9° ainsi rédigé :
    « 9° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
    « “ Un arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. ” » ;
    6° L'article L. 286-2 est complété par un 10° ainsi rédigé :
    « 10° Le deuxième alinéa de l'article L. 271-1 est ainsi rédigé :
    « “ Un arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. ” » ;
    7° L'article L. 287-2 est complété par un 11° ainsi rédigé :
    « 11° L'article L. 271-1 est ainsi modifié :
    « a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
    « “ Un arrêté de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna précise les zones dans lesquelles cette obligation s'applique ainsi que les caractéristiques des immeubles ou locaux qui y sont assujettis. ” ;
    « b) Le dernier alinéa est supprimé. » ;
    8° Le 9° de l'article L. 645-1 est ainsi rédigé :
    « 9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Polynésie française ” » ;
    9° Le 10° de l'article L. 646-1 est ainsi rédigé :
    « 10° L'article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable en Nouvelle-Calédonie ” » ;
    10° Le 9° de l'article L. 647-1 est ainsi rédigé :
    « 9° L'article L. 614-1 est complété par les mots : “ dans sa rédaction applicable dans les îles Wallis et Futuna ” » ;
    11° A la seconde phrase de l'article L. 262-1, la référence : « III » est remplacée par la référence : « II » ;
    12° Les deux dernières phrases du second alinéa de l'article L. 634-4 sont ainsi rédigées :
    « Le montant des pénalités financières est fonction de la gravité des manquements commis et, le cas échéant, en relation avec les avantages tirés du manquement, sans pouvoir excéder 150 000 €. Ces pénalités sont prononcées dans le respect des droits de la défense. »

    I. - Le dernier alinéa du II de l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure est supprimé.
    II. - Le premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers est supprimé.
  • Chapitre VI : Dispositions relatives à l'outre-mer 

    Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires pour appliquer et adapter les dispositions de la présente loi en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, ainsi que pour permettre l'assignation à résidence sur l'ensemble du territoire de la République d'un étranger expulsé ou interdit du territoire, quel que soit le lieu où ces décisions ont été prononcées.
    Les ordonnances sont prises dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.
    Le projet de loi de ratification de chaque ordonnance est déposé devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui de sa publication.

    Les articles 2 et 3 de la présente loi sont applicables à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

    I. - Le 2° des articles L. 285-1, L. 286-1, L. 287-1 et L. 288-1 du code de la sécurité intérieure est complété par la référence : « et L. 224-1 ».
    II. - Au 3° de l'article L. 288-1 du même code, la référence : « L. 232-6 » est remplacée par la référence : « L. 232-8 ».
    III. - Le 2° de l'article 1er et les articles 4 à 25 sont applicables en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

    La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 13 novembre 2014.

François Hollande

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

Manuel Valls

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Ségolène Royal

La garde des sceaux, ministre de la justice,

Christiane Taubira

Le ministre des finances et des comptes publics,

Michel Sapin

Le ministre de l'intérieur,

Bernard Cazeneuve

Le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,

Emmanuel Macron

La ministre des outre-mer,

George Pau-Langevin
Assemblée nationale : Projet de loi n° 2110 ; Rapport de M. Sébastien Pietrasanta, au nom de la commission des lois, n° 2173 ; Discussion les 15, 16, 17 et 18 septembre 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 18 septembre 2014 (TA n° 406). Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, n° 807 (2013-2014) ; Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et Alain Richard, au nom de la commission des lois, n° 9 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 10 (2014-2015) ; Discussion les 15 et 16 octobre 2014 et adoption, après engagement de la procédure accélérée, le 16 octobre 2014 (TA n° 3, 2014-2015). Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, n° 2304 ; Rapport de M. Sébastien Pietrasanta, au nom de la commission mixte paritaire, n° 2308 ; Discussion et adoption le 29 octobre 2014 (TA n° 415). Sénat : Rapport de MM. Jean-Jacques Hyest et Alain Richard, au nom de la commission mixte paritaire, n° 37 (2014-2015) ; Texte de la commission n° 38 (2014-2015) ; Discussion et adoption le 4 novembre 2014 (TA n° 14, 2014-2015).